L’Avocat est un Auxiliaire de Justice et un professionnel soumis à une règlementation et une déontologie stricte. Les garanties de probité et de rigueur professionnelle qu’apporte l’Avocat à sa clientèle et aux usagers du droit, se manifestent notamment dans l’Acte d’Avocat ou dans le maniement de fonds.
ACTE D’AVOCAT
L’Acte d’Avocat a été défini par la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 (article 1374 du code civil modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – article 4). Certains domaines lui sont actuellement réservés (procédure participative, homologation d’accord par le juge sur simple requête en ordonnant force exécutoire …). L’Acte d’Avocat qui fait foi jusqu’à inscription de faux, est représenté par un sceau apposé sur le ou les document(s) concerné(s). Ce symbole visuel, fort, mérite une qualité de prestation et un rendu de documents apportant à la clientèle la marque d’un conseil juridique approprié.
La rédaction de l’Acte d’Avocat nécessite en particulier :
- l’identification parfaite des contractants ou des parties,
- une collecte particulièrement complète des données concernant le dossier pour lequel est établi l’Acte concerné,
- un effort de rigueur rédactionnel ou chaque Acte doit se suffire à lui-même, tant au plan de sa construction que de sa logique juridique,
- non pas un parti pris, mais un exposé clair de la situation du droit et des obligations qui en résulteront pour les contractants.
Cette dernière considération est d’autant plus vraie lorsque l’Acte d’Avocat est établi en commun. L’Acte établi en commun suppose la complémentarité.
Que ce soit dans le domaine du droit de l’entreprise ou du droit immobilier notamment, l’Acte d’Avocat ne peut être considéré achevé que lorsque toutes les données ont été collectées, vérifiées et que les parties ont donné leur accord sur le projet de l’Acte qui leur est transmis aux fins de régularisation. Ces précautions ne doivent nullement être absentes de tout Acte d’Avocat constatant une transaction, une procédure participative ou autres.
Maître Jean-Michel LE MARC’HADOUR, était dans le cadre de ses fonctions ordinales, Avocat Référent pour le Barreau de LORIENT, auprès du Conseil National des Barreaux, en matière d’Acte d’Avocat.
MANIEMENT DE FONDS
La profession réglementée d’Avocats offre aux justiciables la garantie résultant des obligations s’imposant à elle dans le cadre du maniement de sommes et espèces revenant à leur clientèle, telles que ces obligations résultent notamment des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en son article 53 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Notamment :
- Le seul transfert de fonds sur un compte bancaire réalisé par un Avocat, au surplus désigné séquestre, directement ou après seulement un bref passage en CARPA, contrevient aux dispositions réunies des articles 235-2, 240 et 240-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sans préjudice de l’article 6.3 du RIN avant dernier alinéa.
- Sur le plan pratique, la CARPA est tenue de retracer les écritures afférentes aux mouvements de fonds pour chaque Avocat, au visa des articles 240-1 et suivant du décret précité, aucun retrait ne pouvant intervenir sans contrôle préalable de la CARPA par l’Avocat qui doit justifier des retraits par application notamment de l’article 8 de l’arrêté du 7 juillet 1996.
A chaque opération entraînant maniement de fonds, JURISTES OFFICE expose plus amplement à ses clients, ce principe qui s’impose aussi à eux, dans leur tout premier intérêt.